Aménagement des dispositions réglementaires relatives aux associations, fondations, fonds de dotation et organismes faisant appel public à la générosité
Certaines mesures d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations
et des fondations ont été publiées, parmi lesquelles :
– l’application d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) à défaut communication des comptes aux
autorités de contrôle ou à défaut de déclaration préalable d’appel à dons ;
– la définition des critères du respect des règles relatives la transparence financière, auquel est subordonnée la
délivrance d’un agrément public.
En revanche, les seuils au-delà desquels il doit être procédé à la déclaration préalable d’appel à dons auprès du
préfet et établi un compte d’emploi des ressources collectées ne sont pas précisés.
1. En application de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’ordonnance n° 2015-904
du 23 juillet 2015 a simplifié les procédures de création, de transformation, de déclaration et d’agrément des associations et des fondations.
Ont notamment été simplifiées les procédures concernant :
– la création et la transformation d’associations et de fondations ;
– les demandes de subventions, avec la mise en place d’un formulaire unique de demande de subvention ;
– le compte d’emploi des ressources et la déclaration d’appel public à la générosité ;
– les demandes d’agrément des associations et fédérations sportives ;
– les obligations comptables des associations cultuelles.
2. Tirant les conséquences de cette ordonnance, le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 aménage les dispositions
réglementaires relatives aux associations, fondations, fonds de dotation et organismes faisant appel public à la
générosité. Nous signalons ci-après les principales modifications apportées, telles que relevées par la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes (CNCC, communiqué mai 2017).
En outre, le décret définit les modalités de déclaration des prorogations de fondations d’entreprise et les conditions de leur publication.
3. Entrée en vigueur – Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 mai 2017.
Suppression du registre spécial
4. Les dispositions réglementaires relatives au registre spécial (dans lequel devaient être consignés les modifications
et changements affectant l’association), qui a été supprimé par l’ordonnance du 23 juillet 2015, sont abrogées (D. 16 août 1901, art. 6 abrogé).
Communication des comptes
5. Les dirigeants d’organismes qui ne satisfont pas, au cours d’un exercice, à l’obligation de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande sont désormais passibles d’une amende de 1 500 € (qui peut être portée à 3 000 € en cas de récidive) (C. pén., art. 131-13, 5°) (D. n° 92-1011, 17 sept. 1992, art. 1er, III modifié).
Opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actifs
6. Désignation du commissaire – Il résulte de la nouvelle rédaction du texte que la désignation par le président du tribunal de grande instance (TGI) n’intervient désormais qu’en cas d’impossibilité pour les associations participant à l’opération d’être parvenues à un accord pour nommer le commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports (D. 16 août 1901, art. 15-6, al. 2 modifié).
7. Documents mis à la disposition des membres – Le texte corrigé prévoit que toute association participant à
une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif doit mettre à la disposition des membres un certain
nombre de documents, dont un extrait des décisions prises par les personnes chargées de l’administration (au
lieu d’un « extrait des délibérations des organes délibérants ») de toutes les associations participantes arrêtant le
projet de fusion, scission ou apport partiel d’actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre
des membres représentés et du résultat des votes (D. 16 août 1901, art. 15-4, 4° modifié).
Appel public à la générosité
Seuil de l’obligation de déclaration préalable
8. L’ordonnance du 23 juillet 2015 a institué un seuil, en termes de dons collectés, en-deçà duquel aucune déclaration préalable n’est exigée. Ainsi, les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès du préfet de département lorsque le montant des dons collectés par cette voie au cours de l’un des 2 exercices précédents ou de l’exercice en cours excède un certain seuil (L. n° 91-772, 7 août 1991, art. 3). Ce seuil, qui doit être fixé par décret, n’est pas précisé par le décret du 6 mai 2017.
Contenu de la déclaration préalable
9. Le contenu de la déclaration préalable d’appels à dons, faite auprès du préfet du département où l’organisme a
son siège social, est précisé (D. n° 92-1011, 17 sept. 1992, art. 1er, I modifié). La déclaration doit mentionner la
dénomination de l’organisme, sa forme juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile de ses représentants
légaux, le numéro d’identification au répertoire national des associations ou, le cas échéant, le numéro d’identification du répertoire des entreprises. Elle doit préciser pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d’appel au cours de la même année civile, les objectifs poursuivis par appel. Si l’organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration, il doit effectuer au préalable une déclaration complémentaire.
Les organismes dont le siège est situé dans un État étranger effectuent la déclaration auprès du préfet de Paris. Pour ces organismes, la déclaration doit mentionner :
– s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France ;
– s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
Sanction du défaut de déclaration préalable
10. Les dirigeants d’organismes qui ne satisfont pas, au cours d’un exercice, à l’obligation de déclaration sont
désormais passibles d’une amende de 1 500 € (qui peut être portée à 3 000 € en cas de récidive) (C. pén., art. 131-13, 5°) (D. n° 92-1011, 17 sept. 1992, art. 1er, III modifié).
Compte d’emploi des ressources
11. Tout organisme ayant fait appel public à la générosité est tenu d’établir un compte d’emploi annuel des ressources
collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses, lorsque
le montant des dons, constatés à la clôture de l’exercice, excède un certain seuil (L. n° 91-772, 7 août 1991, art. 4,
al. 1er). Ce seuil, qui doit être fixé par décret, n’est pas précisé par le décret du 6 mai 2017.
12. Les modalités de présentation de ce compte d’emploi seront fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis
d’une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et
des associations (L. n° 91-772, 7 août 1991, art. 4, al. 4).
La composition de cette commission consultative est précisée (D. n° 92-1011, 17 sept. 1992, art. 2 modifié).
Les modalités de présentation du compte d’emploi des ressources sont en cours de révision par l’Autorité des normes comptables(ANC).
Obtention d’un agrément public
13. Des précisions sont apportées sur les trois critères que doit respecter une association qui veut obtenir l’agrément
de l’État ou de l’un de ses établissements publics (L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 25-1) :
On rappelle que toute association qui s’est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces critères pendant une durée de 5 ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation.
- répondre à un objet d’intérêt général : l’association doit inscrire son action dans le cadre d’une gestion désintéressée et d’une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles ; sauf exception législative ou réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres (D. n° 2017-908, 6 mai 2017, art. 15) ;
- présenter un mode de fonctionnement démocratique :
l’association est réputée présenter un fonctionnement démocratique dès lors qu’est établi :
– la réunion régulière, au moins une fois par an, de l’assemblée générale ;
– le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
– l’élection de la moitié au moins des membres chargés de l’administration ou de la direction par l’assemblée générale ;
– l’approbation par l’assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de l’administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d’activités de l’association (D. n° 2017-908, 6 mai 2017, art. 16) ; - respecter des règles de nature à garantir la transparence financière : ces règles sont réputées respectées dès lors que l’association établit, d’une part, un budget annuel et, d’autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l’assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la règlementation (D. n° 2017-908, 6 mai 2017, art. 17).
Remarque : Depuis l’intervention de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire ces trois critères.
14. Sont par ailleurs fixés :
– le contenu du dossier de demande d’agrément (D. n° 2017-908, 6 mai 2017, art. 18) ;
– les conditions d’abrogation de l’agrément (D. n° 2017- 908, 6 mai 2017, art. 19).
15. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’agrément en cours d’instruction au 10 mai
2017 (date de publication du décret) (D. n° 2017-908, 6 mai 2017, art. 20).
Le sort des agréments délivrés antérieurement à cette date est précisé.
Associations cultuelles
16. L’ordonnance du 23 juillet 2015 a supprimé l’obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu’un
compte financier (L. 9 déc. 1905, art. 21). Les dispositions réglementaires sont modifiées en conséquence (D. 16 mars 1906, art. 41 et 42 modifiés).
Il est précisé que les comptes annuels, qui se substituent au « compte financier », doivent être adressés, sur sa
demande, au représentant de l’administration fiscale (D. 16 mars 1906, art. 44 modifié).
L’association doit conserver les comptes et états inventoriés s’appliquant aux 5 dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.
17. La réserve spéciale et le plafond du fonds de réserve pour assurer les frais et l’entretien du culte ayant été
supprimés dans la loi du 9 décembre 1905, les dispositions réglementaires d’application sont par voie de conséquence également supprimées (D. 16 mars 1906, art. 34 à 36 abrogés).
JO 10 mai 2017