Allocation des travailleurs indépendants (ATI)
L’allocation des travailleurs indépendants (ATI) est une allocation forfaitaire à destination des travailleurs indépendants qui subissent une perte d’activité. A compter du 1er avril 2022, pour toute demande déposée un élargissement est apporté au dispositif.
Qui sont les concernés ?
Pour l’heure, elle ne concerne que les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, remplissant un certain nombre de conditions (ressources, durée antérieure d’activité, etc.) et :
- dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire (à l’exception de certains cas) ;
- dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant).
A compter du 1er mars 2022, les travailleurs indépendants dont l’entreprise, qui n’était pas viable économiquement, a cessé totalement et définitivement son activité, pourront également bénéficier de l’ATI. Le caractère non viable de l’activité correspond à une baisse d’au moins 30 % des revenus du travailleur indépendant au titre de l’activité non salariée : cette situation doit être attestée par un tiers de confiance comme votre expert-comptable.
Sous quelles conditions ?
Pour bénéficier de cette allocation, les travailleurs indépendants doivent remplir certaines des conditions suivantes :
- Leurs ressources mensuelles doivent être inférieures à 575 € ;
- L’activité indépendante doit s’exercée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au sein d’une seule et même entreprise ;
- Le revenu professionnel générateur doit être d’au moins 10 000 € ;
- Ils doivent justifier d’une recherche d’emploi.
Quel est le montant de cette allocation ?
ATI propose un revenu alternatif de 800 € par mois pendant 6 mois.
Rappel : Les particuliers ne peuvent bénéficier de l’ATI qu’une fois tous les 5 ans.
Source : Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (article 11)